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Service d’administration ad hoc
Rappel de la mission
La loi du 17 juin 1998 et son décret d’application du 16 septembre 1999 créent un véritable statut à l’administrateur ad hoc.
Lorsque les intérêts du mineur ne sont pas complètement assurés par ses représentants légaux ou lorsqu’une opposition entre les intérêts du mineur et ceux de ses parents est constatée par le juge d’instruction ou le procureur de la République, celui-ci aura l’obligation de désigner un administrateur ad hoc (art. 706-50 et 706-51 CPP).
Qui propose la mission ?
L’AVIM-RS FV10 est saisie d’une mission d’administration ad hoc par le Parquet, le Juge d’instruction, le Juge des enfants ou encore le Juge des tutelles en vue du recouvrement des dommages et intérêts et du placement des fonds. Deux situations sont possibles : soit les représentants légaux sont défaillants (inaction lors de la procédure pénale), soit il y a un conflit d’intérêt avec ces derniers (exemple : violences ou agressions sexuelles intrafamiliales).
En quoi consiste la mission ?
L’association représente les intérêts du mineur tout au long de la procédure pénale en exerçant les droits dévolus normalement à ses représentants légaux. Il est le représentant provisoire du mineur et va l’accompagner tout au long de la procédure (rencontre de l’enfant et accompagnement, prise de connaissance du dossier, constitution de partie civile, choix d’un avocat, saisine du Juge des tutelles, procédure de recouvrement de dommages et intérêts, ouverture d’un compte au nom du mineur et placement des fonds, …).